Fiche pratique
Vérifié le 15/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le fonctionnaire territorial détaché sur un emploi de direction peut bénéficier, sous conditions (notamment d'âge et de durée de services), d'un congé spécial. Le bénéficiaire du congé n'occupe plus ses fonctions, mais continue d'être rémunéré par l'administration qui l'employait. Il peut exercer une activité rémunérée pendant le congé. À l'issue du congé spécial, il est admis d'office à la retraite.
Le congé spécial n'existe plus dans la fonction publique d’État.
Tout replier
Tout déplier
Le congé spécial est réservé au fonctionnaire territorial occupant un emploi de direction (ou <span class="expression">emploi fonctionnel</span>) par voie de détachement.
Les emplois de direction concernés sont le suivants :
Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert au fonctionnaire en disponibilité ou hors cadres occupant un emploi fonctionnel par recrutement direct.
Les conditions à remplir pour en bénéficier varient selon que le fonctionnaire demande à en bénéficier alors
Fonctionnaire en fonction
Le fonctionnaire doit remplir toutes les conditions suivantes :
Le congé spécial ne peut pas être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité en bénéficie déjà en application de ces conditions. En revanche, le congé spécial peut être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité déchargé de fonction en bénéficie déjà.
Fonctionnaire déchargé de fonction
Le fonctionnaire doit remplir les 2 conditions suivantes :
Le congé spécial est accordé d'office que la collectivité compte déjà un fonctionnaire en congé spécial ou non.
C'est au fonctionnaire de faire la demande auprès de l'autorité territoriale qui l'a nommé sur l'emploi fonctionnel.
Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour en bénéficier.
La durée du congé spécial est fixée à <span class="miseenevidence">5 ans</span> maximum.
Sa durée est réduite :
Le fonctionnaire est indemnisé par sa collectivité territoriale pendant son congé spécial. Il perçoit :
S'il exerce une activité rémunérée pendant son congé, son indemnisation peut être réduite dans des conditions qui varient selon qu'il retravaille dans le secteur privé ou dans le secteur public.
L'indemnisation due par la collectivité territoriale est versée intégralement si la rémunération du fonctionnaire au titre de son activité ne dépasse pas <span class="valeur">50 %</span> du montant de cette indemnisation.
Au-delà de <span class="valeur">50 %</span>, l'indemnisation versée par la collectivité territoriale est réduite dans les conditions suivantes :
Rémunération d'activité du fonctionnaire
Indemnisation versée par la collectivité territoriale
Comprise entre <span class="valeur">50 %</span> et les 2/3 du montant de l'indemnisation versée par la collectivité territoriale
2/3 de l'indemnisation due
Compris entre les 2/3 et <span class="valeur">100 %</span>
<span class="valeur">50 %</span> de l'indemnisation due
Comprise entre <span class="valeur">100 %</span> et <span class="valeur">125 %</span>
⅓ de l'indemnisation due
Supérieure à <span class="valeur">125 %</span>
La collectivité territoriale assure uniquement le versement de la cotisation retraite à la <a href="https://www.chaufour-notre-dame.fr/vie-pratique/demarches-en-ligne/?xml=R31192">CNRACL</a>
Quel que soit le montant de la rémunération du fonctionnaire au titre de son activité, la collectivité territoriale assure uniquement le versement de la cotisation retraite à la <a href="https://www.chaufour-notre-dame.fr/vie-pratique/demarches-en-ligne/?xml=R31192">CNRACL</a>.
Le fonctionnaire en congé spécial continue de cotiser à la retraite. Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation.
Le 1<Exposant>er</Exposant> janvier et le 1<Exposant>er</Exposant> juillet de chaque année, le fonctionnaire informe l'autorité territoriale des activités publiques ou privées exercées au cours du semestre précédent et du montant de la rémunération perçue.
Lorsque le congé spécial s'achève, le fonctionnaire est mis d'office à la retraite.
Le congé spécial est réservé aux personnels de direction des établissements hospitaliers :
Le fonctionnaire doit remplir les 2 conditions suivantes à la date de sa demande de congé :
En outre, les personnels de direction doivent occuper ou avoir occupé :
Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction est limité à 12.
À noter
le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert au fonctionnaire en disponibilité.
C'est au fonctionnaire de faire la demande auprès du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le congé spécial est accordé par le directeur général du CNG.
Sa durée est réduite lorsque le fonctionnaire atteint la <a href="https://www.chaufour-notre-dame.fr/vie-pratique/demarches-en-ligne/?xml=F12395">limite d'âge</a> durant ces 5 ans.
Le fonctionnaire est indemnisé par le centre national de gestion (CNG) pendant son congé spécial. Il perçoit :
L'indemnisation due par le CNG est versée intégralement si la rémunération du fonctionnaire au titre de son activité ne dépasse pas <span class="valeur">50 %</span> du montant de cette indemnisation.
Le CNG assure uniquement le versement de la cotisation retraite à la <a href="https://www.chaufour-notre-dame.fr/vie-pratique/demarches-en-ligne/?xml=R31192">CNRACL</a>
Quel que soit le montant de la rémunération du fonctionnaire au titre de son activité, le CNG assure uniquement le versement de la cotisation retraite à la <a href="https://www.chaufour-notre-dame.fr/vie-pratique/demarches-en-ligne/?xml=R31192">CNRACL</a>.
Le 1<Exposant>er</Exposant> janvier et le 1<Exposant>er</Exposant> juillet de chaque année, le fonctionnaire informe le CNG des activités publiques ou privées exercées au cours du semestre précédent et du montant de la rémunération perçue.
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 53 et 99
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 89
Décret n°88-165 du 19 février 1988 relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
Décret n°88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial dans la fonction publique territoriale (FPT)
Retraite d'un agent de la fonction publique (titulaire et non titulaire)
Travail