Question-réponse
Vérifié le 08 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire par l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, lorsqu'un agent fait l'objet de poursuites pénales pour des faits sans lien avec le service, l'administration peut également décider d'engager une procédure disciplinaire à son encontre lorsque ces faits :
Toutefois, la procédure disciplinaire et l'action publique sont indépendantes. C'est-à-dire que l'issue de l'action publique (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) ne lie pas l'autorité administrative qui peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent. Réciproquement, la décision de l'administration d'infliger ou non une sanction disciplinaire à un agent ne préjuge pas de la condamnation ou de la mise hors de cause de l'agent par le juge pénal.
Cependant, la procédure disciplinaire et l'action publique interagissent dans leur déroulement.
En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles de sanction, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a eu connaissance. Passé ce délai, les faits en cause sont prescrits. Ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois. C'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction. À défaut, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions (quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours).
Mais là aussi, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire et l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'agent peut être rétabli dans ses fonctions ou, sur décision motivée de l'autorité administrative :
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin :
Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire, le procureur de la République et la CAP ou la CCP dont relève l'agent sont informés des mesures prises à son égard.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration porte, dans le mois suivant son établissement, ce procès-verbal à la connaissance :
Lorsque l'agent fait l'objet d’une condamnation entraînant la perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public, il est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit requise. Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas tenue d'y répondre favorablement.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Articles 19, 24, 29, 30
Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires
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